Toutes les entreprises ont intérêt à souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. L’assurance RC Pro est un contrat qui permet aux sociétés de se protéger et de protéger leurs salariés. C’est une garantie qui intervient dès que la responsabilité de l’entreprise, de l’un de ses employés, de l’un de ses services ou produits et de son matériel est engagée.

Elle couvre tous les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui par négligence, par faute ou par imprudence. Qu’en est-il de la responsabilité civile et pénale du salarié ou du préposé ?

Ce que disent les articles 1382 et 1383 du Code civil

D’après les articles 1383 et 1383 du Code civil, toute personne qui commet volontairement ou involontairement une faute est responsable de la réparation du dommage causé. Ce principe est complété par l’article 1384 qui précise qu’on est pleinement responsable des dommages causés par le fait des personnes ou des choses que l’on a sous garde. Ainsi, un employeur est responsable des dommages causés par son préposé. Cela veut dire que le salarié ou le proposé n’engage pas sa responsabilité lorsqu’il agit pour le compte de son commettant, et que c’est au commettant de répondre seul des conséquences dommageables entraînées par son activité.

Pour faire appliquer l’article 1384, alinéa 5, et l’indemnisation des victimes, la jurisprudence s’appuie sur une réalité essentielle : le préposé n’est pas gardien des objets qu’il utilise. Comme le salarié est soumis aux ordres et aux directives de son employeur, il se trouve dans un état de subordination. C’est l’employeur qui décide des biens et services, des objectifs, des méthodes de travail et des instruments de travail. Concrètement, qu’il s’agisse d’anciennes ou de nouvelles modalités de travail les conditions de travail sont imposées aux salariés. La jurisprudence considère ceci pour déterminer la responsabilité d’un dommage causé à autrui. C’est seulement en cas de faute intentionnelle que la responsabilité du préposé peut être engagée par le commettant.

Par ailleurs, pour engager la responsabilité du commettant en cas de dommages causés par son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé, il faut prouver un lien de préposition entre l’auteur du dommage, l’employé et celui qui sera responsable, c’est-à-dire l’employeur. L’assureur se basera sur la faculté de commandement du commettant pour se prononcer sur la prise en charge des dommages. Aussi, il faut prouver que la faute a été commise par le préposé dans l’exercice de ses fonctions. Cela veut dire que la faute doit avoir été commise sans excéder les limites de la mission. Essentiellement, la RC Pro vient indemniser les dommages que l’entreprise pourrait causer à autrui. Un employé qui agit volontairement ne pourra pas faire engager la responsabilité de son employeur en cas de dommages causés à autrui.

Comment est caractérisé l’abus de fonctions ?

Par la notion d’abus de fonction, on comprend que « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ». Pour que l’abus de fonctions soit caractérisé, il faut réunir les trois critères suivants :

  • Le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé
  • Le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions
  • Le préposé a agi sans autorisation et dans un intérêt personnel

L’immunité civile accordée au préposé fautif

On comprend alors que l’assemblée plénière de la Cour de cassation accorde une immunité civile au préposé fautif. Une immunité qui n’est toutefois pas inconditionnelle, car, pour engager la responsabilité du commettant, il faut qu’il y ait un lien de préposition, une faute du préposé avec un préjudice et un lien de causalité, mais aussi une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. Même s’il agit dans les limites de sa mission, le préposé ne pourra pas bénéficier d’une immunité si :

  • Il a été condamné au pénal pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle
  • Il a commis une faute pénale qualifiée aux sens de l’article 121-3 du Code pénal
  • Il a commis une faute civile intentionnelle
  • Il a commis une infraction pénale intentionnelle

Le lien de préposition

Une fois le lien de préposition caractérisé, on étudiera la responsabilité du fait d’autrui du commettant et la responsabilité personnelle du préposé. Il s’agit là de deux questions totalement indépendantes qui peuvent se cumuler. Lorsque les deux sont cumulées, c’est la contribution à la dette qui sera envisagée. Rappelons que la responsabilité du fait d’autrui du commettant est fondée sur l’article 1484 du Code civil : « les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs proposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». C’est ce qu’on appelle une responsabilité objective, c’est-à-dire sans faute. Il n’est donc pas nécessaire de prouver une faute du responsable. En revanche, une faute de l’auteur directe du dommage commise dans l’exercice de ses fonctions doit être prouvée.