Le dirigeant d’une association a la charge de la responsabilité de l’association en tant que personne morale. Il engage alors sa propre responsabilité dans le cadre des activités associatives. C’est donc à lui de répondre des éventuelles fautes dont son organisation a pu se rendre coupable. Voici tout ce qu’il faut savoir présider une association en toute quiétude et se mettre à l’abri des risques potentiels.

La responsabilité civile

Comme stipule l’article 1992 du Code civil, la responsabilité civile du dirigeant d’une association est mise en cause uniquement s’il commet une faute dans sa gestion. Néanmoins, la loi se montre plus souple concernant un mandataire bénévole. Une personne percevant un salaire pour exercer ses fonctions d’administrateur a donc tout intérêt à connaître parfaitement ses obligations.

Si cette erreur lui a porté préjudice, l’association est effectivement en droit de demander réparation. L’inexpérience n’excuse en aucun cas la faute de gestion. Il faudra que le dirigeant se soit totalement désintéressé de la situation de son groupement associatif. L’absentéisme, ainsi que la non transparence et le manque d’informations fournies aux organes compétents constituent une faute de la part d’un dirigeant d’association.

En outre, sa responsabilité civile personnelle peut être mise en cause s’il a excédé ses pouvoirs ou agit en dehors de l’objet social. Cela peut également être le cas lorsqu’un mandataire a entrepris sciemment une action détachable du fonctionnement normal de son association. Il pourra alors être condamné à verser des dommages et intérêts. En revanche, les dommages subis par des membres d’une association ou des tierces personnes peuvent directement être réparés par l’association. En effet, le dirigeant est seulement le mandataire et sa responsabilité civile personnelle ne peut pas être mise en cause.

La responsabilité pénale

Selon l’article L. 121 -2 du Code pénal, les dirigeants d’associations qui se rendent intentionnellement auteurs ou complices d’une infraction liée au fonctionnement de l’entité engagent pleinement leur responsabilité pénale. Un mandataire qui se serait servi de l’association pour couvrir des faits délictueux pourra bien entendu être poursuivi personnellement en justice. Il en est de même en matière de législation du travail ou de la sécurité sociale.

Pour autant, le tribunal pourra très bien juger que l’association est elle seule responsable en tant que personne morale, ou encore décider de cumuler les responsabilités entre le dirigeant et son groupement coupables des mêmes infractions.

La responsabilité financière

En application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, un dirigeant d’association demeure solidairement responsable des fraudes ou inobservations répétées qui empêcheraient le recouvrement des impôts ou dettes dues par la personne morale. En effet, le mandataire poursuivi est considéré comme étant la seule personne compétente pour veiller à la bonne exécution des obligations fiscales. Par conséquent, toute falsification de déclarations fiscales, participation à l’établissement d’une fausse facturation, absence de comptabilité ou retard régulier du paiement de la TVA constituent une faute grave entraînant systématiquement la solidarité fiscale. C’est aussi le cas pour un dirigeant qui chercherait à s’enrichir aux dépends de l’association.

Les délits non intentionnels

Les dispositions de l’article 121-3 du Code pénal issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, viennent alléger la responsabilité des dirigeants d’associations. Ainsi, il faut impérativement une intention de commettre un délit pour pouvoir engager la responsabilité d’un mandataire. Il y a alors délit lorsqu’un dirigeant d’une personne morale a consciemment exposé autrui à un danger d’une gravité telle qu’il ne pouvait l’ignorer.

C’est également le cas s’il n’a manifestement pas utilisé tous les moyens mis à sa disposition pour éviter de commettre une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité légale ou réglementaire. Ceci vaut même s’il a seulement contribué à la réalisation du dommage, ou bien évidemment s’il a délibérément violé une obligation particulière de prudence.

Quoi qu’il en soit, il ne peut pas y avoir de contravention en cas de force majeure. Il faut toujours garder à l’esprit qu’un dirigeant respectant l’objet associatif n’est nullement responsable. C’est alors la responsabilité de la personne morale qui sera engagée pour tout accident ou erreur de la part du mandataire.

L’assurance Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux

La responsabilité des dirigeants d’associations doit les inciter à souscrire une assurance RCMS. En cas de sinistre, le contrat de Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux couvrira l’ensemble des frais de défense, mais aussi les éventuels dommages et intérêts. Dans le cadre de l’exercice de leur fonction, les dirigeants peuvent quotidiennement être mis en cause en nom propre pour tout acte contraire aux intérêts de la structure associative, qu’ils soient intentionnels ou non.

Personne n’est à l’abri de ce genre de manquement. Il convient dans ce sens de se protéger un maximum des risques principaux encourus dans l’exercice des activités associatives. Il convient de vérifier que le contrat d’assurance intègre l’intégralité des activités, aussi bien régulières qu’occasionnelles, mais aussi tout le personnel agissant pour le compte de l’association. Cependant, la responsabilité pénale ne pourra pas faire l’objet d’une couverture par l’assurance RCMS car on attend de la part des dirigeants d’une association qu’ils se comportent en bon père de famille.

Ce sont là des principes de bon sens. Une fois bien intégrés, un dirigeant prudent et avisé s’expose à très peu de risques de voir sa responsabilité personnelle engagée. Il suffit de respecter les statuts de son association et agir chaque jour pour le bien-être de la structure.